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ToggleLicenciement pour faute grave : un salarié conteste une décision en raison de la vidéo-protection
Un agent de sécurité a été licencié pour faute grave par son employeur, qui gère les opérations de sécurité aéroportuaire. L’entreprise l’a accusé de ne pas avoir respecté les procédures en vigueur en négligeant de contrôler le bagage à main d’un passager. Pour défendre ses droits, le salarié a décidé de saisir le tribunal des prud’hommes.
Selon le règlement (UE) 2016/679, également connu sous le nom de RGPD, l’utilisation de preuves obtenues à partir de la vidéo-protection est considérée comme un traitement de données personnelles au sens de l’article 4. En conséquence, l’employeur des agents de sûreté responsables du contrôle des bagages doit veiller à respecter les obligations stipulées dans les articles 5, 6, 13 et 14 du règlement.
La cour d’appel a d’abord relevé que le système de vidéo-protection en place à l’aéroport avait été régulièrement déclaré à la CNIL par l’opérateur aéroportuaire et qu’il disposait d’une autorisation préfectorale. Ce système, situé dans un espace public, concernait aussi bien le personnel que les visiteurs. Des informations sur le droit d’accès aux enregistrements étaient affichées sous forme de pictogramme, indiquant que le site était sous vidéo-protection, les contacts à solliciter pour y accéder, et précisant les droits des individus concernés. Par ailleurs, les éléments fournis par l’employeur, non contestés de manière significative, confirmaient que les représentants du personnel avaient été informés, tant lors de la déclaration à la CNIL en 2011 que lors de la réunion avec la commission départementale de vidéo-protection en 2016. En conséquence, la cour a conclu que ce système n’avait pas été mis en place à l’insu du salarié, qui avait été préalablement informé des objectifs du dispositif.
Ensuite, la cour a noté que l’employeur avait pu justifier l’existence d’une procédure régulièrement mise à jour quant à l’utilisation des enregistrements, garantissant que seul un petit nombre de personnes soient autorisées à visionner les images. De plus, les enregistrements étaient conservés pour une durée maximale de cinq jours.
Il a également été confirmé que les preuves, constituées d’attestations et de rapports provenant des personnes autorisées à visionner les images, avaient été présentées dans le cadre d’un échange contradictoire durant la procédure prud’homale. Le salarié, n’ayant pas exercé son droit d’accès aux enregistrements le concernant, avait été informé des faits reprochés lors de l’entretien préalable, ce qui prouve que ses droits à la défense avaient été respectés.
Les éléments constatés démontrent que les données personnelles du salarié ont été collectées pour des finalités légitimes, portant sur la sécurité des individus et des biens dans l’enceinte de l’aéroport international. Ces données ont été traitées de manière adéquate, en conformité avec les objectifs initiaux. Étant donné que le salarié avait été mis au fait des finalités du système de contrôle ainsi que de son droit d’accès aux enregistrements, la cour d’appel a conclu, sans renverser la charge de la preuve, que les preuves issues de la vidéo-protection étaient recevables.
- Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925
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